Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Discrétion du ministre concernant l’assistance
6(1)Le ministre peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires qui lui permettront de s’assurer qu’il est satisfait aux besoins à l’égard desquels de l’assistance peut être attribuée et qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
6(2)Le ministre peut inclure parmi les mesures à prendre en vertu du paragraphe (1) :
a) l’attribution d’avantages transitoires;
b) l’attribution de subventions d’emplois;
c) la création ou la facilitation de projets au moyen desquels les bénéficiaires pourront se voir attribuer un emploi, de la formation ou de l’éducation.
6(3)Le ministre peut, à sa discrétion, prendre les mesures suivantes :
a) refuser d’accéder à une demande d’assistance d’un demandeur ou à l’égard d’une personne à charge d’un demandeur si celui-ci ou la personne à charge, selon le cas, n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou à toutes les conditions qui s’appliquent à l’attribution de cette assistance à ce demandeur ou à l’égard de cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) attribuer l’assistance aussi bien à chaque bénéficiaire ou à chaque personne à charge d’un bénéficiaire pour subvenir à ses besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation au montant, aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature que le ministre juge indiqués ainsi qu’aux bénéficiaires et à l’égard de leurs personnes à charge que le ministre juge indiqués;
c) s’il est opportun, de l’avis du ministre, d’agir ainsi dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer toute assistance ou l’ensemble de l’assistance attribuée à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire si, de l’avis du ministre, l’une ou l’autre des circonstances qui suivent s’applique au bénéficiaire ou à la personne à charge :
(i) il n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à l’attribution de l’assistance à ce bénificiaire ou à cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant particulier d’assistance, directement ou indirectement,
(ii) il est déclaré coupable d’une violation de la présente loi ou de ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, si, de l’avis du ministre, il est opportun d’agir ainsi dans les circonstances.
1994, ch. F-2.01, art. 6; 2021, ch. 36, art. 1
Discrétion du ministre concernant l’assistance
6(1)Le ministre peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires qui lui permettront de s’assurer qu’il est satisfait aux besoins à l’égard desquels de l’assistance peut être attribuée et qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
6(2)Le ministre peut inclure parmi les mesures à prendre en vertu du paragraphe (1) :
a) l’attribution d’avantages transitoires;
b) l’attribution de subventions d’emplois;
c) la création ou la facilitation de projets au moyen desquels les bénéficiaires pourront se voir attribuer un emploi, de la formation ou de l’éducation.
6(3)Le ministre peut, à sa discrétion, prendre les mesures suivantes :
a) refuser d’accéder à une demande d’assistance d’un demandeur ou à l’égard d’une personne à charge d’un demandeur si celui-ci ou la personne à charge, selon le cas, n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou à toutes les conditions qui s’appliquent à l’attribution de cette assistance à ce demandeur ou à l’égard de cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) attribuer l’assistance aussi bien à chaque bénéficiaire ou à chaque personne à charge d’un bénéficiaire pour subvenir à ses besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation au montant, aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature que le ministre juge indiqués ainsi qu’aux bénéficiaires et à l’égard de leurs personnes à charge que le ministre juge indiqués;
c) s’il est opportun, de l’avis du ministre, d’agir ainsi dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer toute assistance ou l’ensemble de l’assistance attribuée à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire si, de l’avis du ministre, l’une ou l’autre des circonstances qui suivent s’applique au bénéficiaire ou à la personne à charge :
(i) il n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à l’attribution de l’assistance à ce bénificiaire ou à cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant particulier d’assistance, directement ou indirectement,
(ii) il est déclaré coupable d’une violation de la présente loi ou de ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, si, de l’avis du ministre, il est opportun d’agir ainsi dans les circonstances.
1994, ch. F-2.01, art. 6
Discrétion du ministre concernant l’assistance
6(1)Le ministre peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires qui lui permettront de s’assurer qu’il est satisfait aux besoins à l’égard desquels de l’assistance peut être attribuée et qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
6(2)Le ministre peut inclure parmi les mesures à prendre en vertu du paragraphe (1) :
a) l’attribution d’avantages transitoires;
b) l’attribution de subventions d’emplois;
c) la création ou la facilitation de projets au moyen desquels les bénéficiaires pourront se voir attribuer un emploi, de la formation ou de l’éducation.
6(3)Le ministre peut, à sa discrétion, prendre les mesures suivantes :
a) refuser d’accéder à une demande d’assistance d’un demandeur ou à l’égard d’une personne à charge d’un demandeur si celui-ci ou la personne à charge, selon le cas, n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou à toutes les conditions qui s’appliquent à l’attribution de cette assistance à ce demandeur ou à l’égard de cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) attribuer l’assistance aussi bien à chaque bénéficiaire ou à chaque personne à charge d’un bénéficiaire pour subvenir à ses besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation au montant, aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature que le ministre juge indiqués ainsi qu’aux bénéficiaires et à l’égard de leurs personnes à charge que le ministre juge indiqués;
c) s’il est opportun, de l’avis du ministre, d’agir ainsi dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer toute assistance ou l’ensemble de l’assistance attribuée à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire si, de l’avis du ministre, l’une ou l’autre des circonstances qui suivent s’applique au bénéficiaire ou à la personne à charge :
(i) il n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à l’attribution de l’assistance à ce bénificiaire ou à cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant particulier d’assistance, directement ou indirectement,
(ii) il est déclaré coupable d’une violation de la présente loi ou de ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, si, de l’avis du ministre, il est opportun d’agir ainsi dans les circonstances.
1994, ch. F-2.01, art. 6